Toutes les actualités

Article

La victimisation secondaire : un enjeu majeur pour les victimes et pour la chaine judiciaire française

20 juillet 2026

La victimisation secondaire : un enjeu majeur pour les victimes et pour la chaine judiciaire française

La victimisation secondaire est une notion encore peu employée par les tribunaux français mais qui fait son chemin depuis plusieurs années au niveau européen et qui est essentielle dans le traitement des violences sexistes et sexuelles.

Définie comme « la victimisation qui résulte non pas directement de l’acte criminel, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et les individus » (article 1.2 de la Recommandation (2006) 8 du comité des ministres des États membres du Conseil de l'Europe le 14 juin 2006 sur l'assistance aux victimes d'infractions), la victimisation secondaire ou revictimisation est une souffrance supplémentaire, postérieure au crime ou au délit subi par la victime, et causée par les institutions, notamment et en premier chef par le système judiciaire.

La victimisation secondaire peut intervenir à n’importe quel moment de la phase judiciaire, dès le dépôt de plainte et jusqu’à l’audience de jugement, en raison des remarques sexistes ou humiliantes, de la durée de la procédure, d’actes d’enquête, etc.

En France, cette notion a pour la première fois retenu l'attention des médias dans le cadre de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris à l'issue du procès de Gérard Depardieu, le 13 mai 2025. L’acteur a été condamné – outre sa peine de prison avec sursis et l’indemnisation du préjudice moral causé par les agressions sexuelles – à verser 1 000 euros à chacune des deux plaignantes, le tribunal ayant estimé que « la dureté excessive des débats à leur encontre, allant au-delà des contraintes et des désagréments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, au respect du principe du contradictoire et à l'exercice légitime des droits de la défense […] ». Gérard Depardieu a fait appel de cette décision.

Cette décision a été critiquée car elle a été considérée comme une sanction du prévenu pour le comportement de son avocat pendant l’audience, comportement qui aurait pu être sanctionné dans le cadre de la déontologie des avocats ou de la police de l’audience (article 401 du code de procédure pénale). A mon sens, cette décision est passée à côté de l’intérêt de cette notion dans la mise en lumière des violences faites aux femmes par l’Etat et de la responsabilité qu’elle implique pour chacun des maillons de la chaine judiciaire.

Quelques temps après, le président de la cour d’appel d’assises de Nîmes à l’occasion du procès des viols de Mazan a décidé de refuser la diffusion de photos et vidéos intimes de Gisèle Pélicot avec Dominique Pélicot datant de 6 ans avant les faits et n’ayant aucun lien avec le seul accusé ayant fait appel.

Les avocats de Gisèle Pélicot, partie civile, s’y étaient opposés justement en se basant sur le risque de victimisation secondaire de leur cliente. Le Président de la Cour d'assises leur a donné raison, considérant que la diffusion de ces images porterait une atteinte injustifiée à l’intimité de la partie civile. Cette décision a pris la mesure de ce qu'était la victimisation secondaire et des obligations qui en découlaient pour les juridictions.

De fait, la notion de victimisation secondaire est intéressante car elle impose à toute la chaine judiciaire de porter une attention essentielle aux effets de la procédure sur les victimes et de s’assurer que les décisions prises, lorsqu’elles peuvent leur porter atteinte, sont absolument nécessaires.

Si cette notion est mobilisée depuis peu par les juridictions françaises, elle est plus utilisée au niveau européen.

En effet, l'article 15 de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la France le 4 juillet 2014, contraint les États à dispenser ou renforcer « la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence sexistes et sexuels, sur la prévention et la détection de cette violence, l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire »

Depuis 2015, la Cour Européenne des Droits Humains (CEDH) s’est emparée de cette notion.

Apparue dans l’arrêt Y. c/ Slovénie du 28 mai 2015 (CEDH, 28 mai 2015, n° 41107/10) par laquelle la Cour a indiqué que l’interrogatoire de la victime ne doit pas servir à l’humilier ou la dégrader, la notion a évolué jusqu’à créer une obligation positive pour les Etats de protéger les victimes. Dans son arrêt du 27 mai 2021, J.L c/ Italie (CEDH 27 mai 2021, n° 5671/16), la Cour européenne considère que les obligations positives des Etats incluent le devoir « de protéger l’image, la dignité et la vie privée » des victimes.

Plus récemment, la CEDH a condamné la France en raison de la victimisation secondaire d’une victime de viol sur mineure dans un arrêt L. et autres c. France du 24 avril 2025 (n°46949/21).

La CEDH a jugé que l’une des requérantes avait subi une victimisation secondaire du fait des lacunes de l’enquête et de l’instruction, certaines des questions posées par les policiers et l’expert psychiatre étant indignes, humiliantes, dégradantes et sexistes. Or, la Cour a considéré qu’il incombait à l’État d’éviter « de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisants propres à décourager la confiance des victimes dans la justice » et a donc condamné la France.

Dans le même mouvement, l’Union Européenne s’empare de cette notion. Ainsi, la directive européenne de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée le 14 mai 2024 évoque le risque que « la présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire de la victime pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire ». Elle prévoit une obligation positive, pour les Etats membres de l’Union Européenne, de lutter contre la victimisation secondaire à travers plusieurs dispositifs, notamment la réalisation d’une évaluation personnalisée de la victime (article 16), la mise en place d’un soutien spécifique pour les victimes (article 25), la formation des autorités recueillant les signalements des victimes (article 36), et la communication de lignes directrices aux services répressifs et autorités chargées des poursuites avec notamment des orientations sur « la manière de veiller à ce que les victimes soient traitées de façon respectueuse et à ce que les procédures soient menées de telle sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée » (article 21). Les Etats Membres ont deux ans pour transposer cette directive.

En France, le 19 novembre 2024, une proposition de loi visant à « mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles » a été déposée, preuve que les législateurs s’emparent de cette question.

La reconnaissance de la victimisation secondaire est également portée par la Fondation des femmes et l’ensemble des associations participant à la coalition ayant pour but l’adoption d’une loi intégrale contre les violences faites aux femmes.  

Plus d’articles